Intelligence artificielle
La clause que votre contrat fournisseur ne contient pas
Votre contrat décrit un service : disponibilité, support, prix. Il ne dit presque jamais ce que le fournisseur a le droit de faire de vos données.
Un cabinet d’expertise comptable à Alger signe pour un outil qui lit les factures reçues et en extrait les montants. Le contrat fait onze pages. Il décrit la disponibilité, le support, les modalités de résiliation, le prix. Sur ce que le fournisseur peut faire des factures elles-mêmes, il dit une phrase, et cette phrase est une promesse générale de confidentialité.
C’est la forme habituelle, et elle est insuffisante pour une raison précise : la loi ne demande pas au fournisseur d’être discret, elle demande à vous d’encadrer ce qu’il fait. Pour un projet d’intelligence artificielle, où le fournisseur reçoit le contenu et pas seulement les métadonnées, l’écart entre les deux formulations est tout le sujet.
Cet article donne les clauses, une par une, avec ce que chacune empêche et ce qu’un fournisseur négociera. Il ne redémontre pas qu’un sous-traitant existe — le sous-traitant derrière votre fournisseur est traité ailleurs — il écrit ce qui doit figurer au contrat une fois que vous le savez.
Votre contrat décrit un service, pas un traitement
Ouvrez le contrat que vous avez signé pour votre dernier outil et cherchez le mot « données ». Vous le trouverez trois fois : dans une clause de confidentialité générale, dans une clause de propriété qui dit que vos données restent les vôtres, et dans une clause de sauvegarde. Aucune des trois ne dit ce que le fournisseur fait de ces données.
La différence est celle entre une promesse de comportement et une définition de périmètre. « Nous traitons vos données de manière confidentielle » est une promesse ; « nous traitons vos données uniquement pour exécuter les instructions décrites en annexe, et pour rien d’autre » est un périmètre. La première se respecte sincèrement tout en faisant exactement ce que la seconde interdit.
Le cas concret le plus fréquent est l’amélioration du service. Un fournisseur qui utilise vos échanges pour améliorer son produit ne viole aucune promesse de confidentialité : il ne divulgue rien. Il fait pourtant un traitement que vous n’avez pas autorisé, pour une finalité qui n’est pas la vôtre.
La conséquence pratique est qu’un contrat de service ne se complète pas par une phrase. Il se complète par une annexe qui décrit le traitement, et cette annexe est la même information que votre registre contient déjà — ce qui rend le travail beaucoup moins lourd qu’il en a l’air.
Ce que la loi exige d’un contrat de sous-traitance
La loi 18-07 du 10 juin 2018 traite le sujet en trois articles courts. L’article 38 met à votre charge des mesures techniques et organisationnelles de sécurité. L’article 40 impose une obligation de confidentialité qui survit à la fin des fonctions. Et l’article 39 est celui qui décide de la forme du contrat.
Il pose deux exigences. La première porte sur le choix : le responsable du traitement doit retenir un sous-traitant présentant « des garanties suffisantes inhérentes aux mesures de sécurité technique et d’organisation », et s’assurer du respect de ces mesures. Choisir n’est donc pas seulement signer, c’est vérifier — et une vérification qui n’a laissé aucune trace n’a pas eu lieu.
La seconde porte sur l’acte : la relation « doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui lient le sous-traitant au responsable du traitement », et cet acte doit prévoir que « le sous-traitant n’agit que sous la seule instruction du responsable du traitement et dans le respect des obligations légales ». Cette phrase est courte et elle est le cœur de tout ce qui suit.
Ce qui précède décrit l’état d’une réglementation au 21 août 2026 et ne remplace pas l’avis d’un avocat. La loi 25-11 du 24 juillet 2025 y ajoute un renforcement des clauses attendues — sécurité, confidentialité, réversibilité, notification d’incident, localisation — et met un registre des activités à la charge du sous-traitant lui aussi, tenu à la disposition de l’autorité.
La clause d’instruction : la phrase la plus courte et la plus lourde
« Le sous-traitant n’agit que sur instruction documentée du responsable du traitement. » Onze mots, et ils renversent la charge de la preuve. Sans eux, la question devient « le fournisseur avait-il le droit » et se discute ; avec eux, la question devient « où est l’instruction », et elle se répond ou ne se répond pas.
Le mot qui fait le travail est « documentée ». Une instruction orale existe et ne se prouve pas ; une instruction écrite est un document que les deux parties peuvent produire. En pratique, l’annexe de traitement *est* l’instruction : elle décrit ce que le fournisseur fait, et tout ce qui n’y figure pas n’est pas instruit.
La conséquence que les entreprises n’anticipent pas est qu’il faut alors tenir l’annexe. Ajouter une fonctionnalité qui traite les données autrement — résumer au lieu d’extraire, classer au lieu de résumer — demande de mettre l’annexe à jour, et c’est un échange de courriels plutôt qu’un avenant.
Le fournisseur négociera rarement cette clause, parce qu’elle le protège aussi. Un prestataire qui exécute une instruction documentée est dans son rôle ; un prestataire qui improvise porte une responsabilité qu’il n’a pas voulue. C’est la clause qu’on obtient le plus facilement, et c’est la plus utile.
La clause de finalité : l’usage pour autre chose
C’est la clause qui traite l’amélioration du produit, et elle doit être écrite en positif et en négatif. En positif : le fournisseur traite les données aux seules fins décrites en annexe. En négatif : il ne les utilise pas pour entraîner, ajuster ou évaluer un modèle, ni pour constituer un jeu de données, ni pour produire des statistiques hors de votre périmètre.
Il faut les deux formulations parce que la première seule laisse une porte. « Aux seules fins décrites » peut se lire comme couvrant tout ce qui sert à rendre le service, et améliorer le modèle sert à rendre le service. La deuxième formulation ferme cette lecture en nommant l’acte plutôt que sa justification.
Ce que le fournisseur négociera ici est la statistique agrégée, et c’est souvent une concession raisonnable : compter les requêtes, mesurer les temps de réponse, connaître les taux d’erreur. La ligne à tenir est que l’agrégat ne doit pas pouvoir être ramené à une personne ni à votre entreprise, et cela s’écrit.
Un point de vigilance propre à ce marché : beaucoup de fournisseurs traitent cette question par un réglage de compte plutôt que par une clause. Un réglage se change, y compris par erreur, et il ne vous engage pas contractuellement. Demandez la clause, activez le réglage, et notez la date de l’activation.
La clause de localisation : où, et qui vous prévient
Elle nomme le pays ou la région où les données sont traitées et stockées, et elle interdit d’en changer sans votre accord écrit préalable. La deuxième moitié compte davantage que la première : un fournisseur peut déplacer une charge d’une région à une autre pour des raisons techniques parfaitement légitimes, et vous l’apprendrez en lisant sa page d’état.
Cette clause est ce qui rend votre colonne « ce qui sort du territoire » tenable dans la durée. Le registre décrit ce que vous faites aujourd’hui ; sans engagement contractuel sur la localisation, il décrit ce que vous faisiez le jour où vous l’avez écrit.
Le fournisseur négociera le préavis plutôt que le principe. Trente jours est une demande raisonnable et défendable ; un préavis « raisonnable » sans durée est une clause qui ne dit rien. Si le fournisseur ne peut pas s’engager sur une durée, il vient de vous apprendre quelque chose d’utile sur la maîtrise qu’il a de sa propre infrastructure.
Il faut aussi couvrir le cas de la sauvegarde, qui échappe souvent à la clause principale. Des données traitées dans une région et sauvegardées dans une autre sont sorties du territoire de la même manière, et c’est la ligne que les annexes techniques oublient le plus régulièrement.
La sous-traitance ultérieure : savoir, et pouvoir refuser
Votre fournisseur en emploie d’autres : celui qui exécute le modèle, celui qui héberge, parfois celui qui transcrit. La clause doit prévoir trois choses, et l’ordre importe : une liste à jour des sous-traitants ultérieurs, une information préalable avant d’en ajouter un, et un droit d’objection dans un délai déterminé.
Le troisième point est celui qui se perd. Beaucoup de contrats accordent l’information et pas l’objection, ce qui vous met dans la position de savoir sans pouvoir agir. Un droit d’objection sans conséquence n’en est pas un non plus : il doit être adossé à un droit de résilier sans pénalité si l’objection n’est pas suivie.
Ce que le fournisseur négociera est la granularité. Il acceptera rarement de vous soumettre chaque changement d’hébergeur régional et il acceptera souvent de nommer les entreprises qui traitent effectivement le contenu. C’est la bonne ligne à tenir : la liste doit couvrir qui voit la donnée, pas qui fournit du câble.
Il faut enfin exiger que les mêmes obligations soient répercutées en aval. Une clause qui vous protège de votre fournisseur et n’oblige pas celui-ci à imposer la même chose au suivant s’arrête au premier maillon, et le fournisseur derrière le fournisseur est précisément celui que vous n’avez pas choisi.
La clause de sécurité : décrire plutôt que promettre
L’article 38 met les mesures techniques et organisationnelles à votre charge, et l’article 39 vous demande de vous assurer que votre sous-traitant les respecte. Une clause qui dit « le prestataire met en œuvre des mesures appropriées » ne vous permet de vous assurer de rien.
Ce qui est vérifiable tient en quatre éléments : le chiffrement en transit et au repos, la gestion des accès chez le fournisseur — qui, combien de personnes, sous quel contrôle —, la durée de conservation des journaux, et l’existence d’un audit ou d’une certification que vous pouvez demander à voir. Le dernier point est le seul qui produise une pièce.
Le fournisseur négociera le droit d’audit, et c’est légitime : personne ne peut accueillir chaque client dans ses locaux. La contrepartie usuelle est la communication d’un rapport d’audit tiers, et elle suffit dans la grande majorité des cas — à condition que la clause dise à quelle fréquence et sous quel délai, faute de quoi le rapport est celui d’il y a trois ans.
Une précaution qui coûte une phrase : demandez que les mesures décrites ne puissent pas être diminuées pendant la durée du contrat sans information préalable. Sans elle, la description est une photographie du jour de la signature, et rien n’oblige le fournisseur à ce qu’elle reste vraie.
La clause d’incident : leur délai doit être plus court que le vôtre
C’est la clause la plus souvent absente et la plus mécaniquement nécessaire. Votre obligation de notifier l’autorité se compte en jours à partir du moment où vous avez connaissance d’une violation. Si la violation se produit chez votre fournisseur, c’est lui qui l’apprend en premier, et votre horloge démarre quand il vous prévient.
Il en découle une contrainte arithmétique simple : le délai que vous imposez au fournisseur doit être nettement plus court que celui que la loi vous impose, sans quoi vous avez confié votre échéance à quelqu’un qui n’a aucune raison de se presser. Vingt-quatre heures est une demande courante et tenable ; « dans les meilleurs délais » ne l’est pas.
Le contenu de la notification compte autant que sa vitesse. Une alerte qui dit « un incident de sécurité est survenu » ne vous permet pas d’instruire quoi que ce soit. La clause doit exiger la nature de l’incident, les catégories de données concernées, une estimation du nombre de personnes, et les mesures prises — c’est-à-dire exactement ce que vous devrez transmettre à l’autorité.
Ajoutez l’obligation de coopérer, en une phrase, sans quoi vous obtiendrez une notification et rien après. La quatrième pièce qu’un contrôle demande est la trace de ce qui a été notifié et de ce qui a été fait, et la seconde moitié se construit avec des informations qui sont chez le fournisseur.
La réversibilité : récupérer, puis faire supprimer
Deux obligations distinctes que les contrats fondent en une : restituer vos données dans un format exploitable, et les supprimer ensuite, y compris chez les sous-traitants ultérieurs et dans les sauvegardes. Un contrat qui prévoit la restitution et pas la suppression vous laisse avec une copie chez quelqu’un que vous ne payez plus.
Le format est la partie technique et elle se règle en une ligne : un format ouvert, documenté, et lisible sans l’outil du fournisseur. Un export dans un format propriétaire est une restitution qui vous oblige à racheter l’outil pour lire vos propres données.
La suppression est la partie qui demande une preuve. Demandez une attestation écrite, avec la date, et couvrant explicitement les sauvegardes selon leur cycle de rotation — une sauvegarde tourne sur trente ou soixante jours, et une suppression annoncée le jour de la résiliation ne peut pas être vraie avant la fin de ce cycle. Un fournisseur sérieux le dira lui-même.
Cette clause est aussi celle qui pèse au moment de choisir. Un fournisseur qui accepte une réversibilité précise est un fournisseur qui pense pouvoir vous garder autrement qu’en vous retenant, et c’est un signal sur le reste du contrat — ce qu’il faut vérifier avant de signer obéit à la même logique sur un développement sur mesure.
Le paragraphe type, et ce qu’un fournisseur en retirera
Voici ce que nous mettons dans nos propres contrats, à donner à votre conseil plutôt qu’à copier tel quel : « Le prestataire traite les données à caractère personnel uniquement sur instruction documentée du client, aux seules finalités décrites en annexe 1, et ne les utilise pour aucune autre finalité, notamment pour entraîner, ajuster ou évaluer un modèle. Les données sont traitées et stockées dans les localisations listées en annexe 2, sauvegardes comprises ; tout changement fait l’objet d’une information préalable écrite de trente jours ouvrant au client un droit d’objection et, à défaut de suite, un droit de résiliation sans pénalité. »
La suite tient en trois phrases : « Le prestataire tient à jour la liste de ses sous-traitants ultérieurs en annexe 3 et leur impose par contrat des obligations équivalentes. Il notifie au client toute violation de données dans les vingt-quatre heures suivant sa connaissance, en indiquant la nature de la violation, les catégories et le volume estimé de données concernées, et les mesures prises. À l’expiration du contrat, il restitue les données dans un format ouvert et documenté, puis les supprime, sauvegardes comprises, et en délivre attestation écrite. »
Ce qu’un fournisseur retirera en priorité, dans l’ordre où nous l’avons vu se produire : le délai de trente jours devient « raisonnable », les vingt-quatre heures deviennent soixante-douze, le droit de résiliation sans pénalité devient un droit d’objection sans conséquence, et l’attestation de suppression devient une déclaration de politique générale. Chacun de ces quatre reculs vide une clause tout en la laissant dans le contrat.
Ce paragraphe est un point de départ pour une discussion juridique, pas un modèle à signer. Il est écrit pour des traitements ordinaires, il ne couvre ni les données sensibles ni les cas où le fournisseur est lui-même établi à l’étranger, et il ne dispense d’aucune des autres obligations — le cadre complet, du registre au transfert est ailleurs et il ne s’écrit pas dans un contrat.
La revue d’une heure, à faire cette semaine
Sortez les contrats de vos trois principaux outils qui touchent des données de personnes. Pas tous : les trois plus importants. Ouvrez chacun et cherchez cinq mots, dans cet ordre : « instruction », « finalité », « localisation », « sous-traitant », « violation ».
Notez pour chacun s’il apparaît, et s’il apparaît dans une phrase qui vous engage l’autre partie ou dans une phrase qui décrit une intention. « Le prestataire s’engage à » et « le prestataire s’efforce de » sont deux choses différentes, et la seconde est la plus fréquente.
Le résultat tient sur une feuille : trois colonnes, cinq lignes, des oui et des non. Dans les revues que nous faisons, la ligne « violation » est vide dans la grande majorité des contrats, et la ligne « localisation » est présente sans engagement de préavis à peu près aussi souvent.
Cette feuille est directement votre ordre de priorité pour la prochaine renégociation, et elle a un autre usage immédiat : elle vous dit lesquels de vos fournisseurs vous ne pourriez pas décrire honnêtement dans votre registre. C’est une heure, elle se fait sans nous, et elle ne demande aucune compétence juridique.
Ce que nous faisons, et ce que nous refusons
Nous menons la revue ci-dessus, nous écrivons l’annexe technique — ce que l’outil traite, quels champs, vers quelles localisations, avec quelle rétention — et nous préparons la liste des questions à poser au fournisseur avant la signature. C’est la partie où la difficulté est de savoir quoi demander, et c’est une compétence technique avant d’être juridique.
Nous testons aussi les engagements plutôt que de les lire. Un fournisseur qui promet un export en format ouvert peut le prouver en trente minutes ; un fournisseur qui annonce une notification en vingt-quatre heures a un canal, un destinataire et un format, ou il n’en a pas. Ces vérifications se font avant de signer et presque personne ne les demande.
Nous ne rédigeons pas votre contrat et nous ne validons pas celui qu’on vous soumet. Rédiger une clause qui vous engage est un acte d’avocat, et un prestataire technique qui s’en charge vous laisse avec un texte que personne de compétent n’a relu et dont il n’a pas à répondre. Nous fournissons la matière ; votre conseil écrit.
Et nous refusons de vous placer dans un contrat où nous serions à la fois l’intégrateur et celui qui juge la conformité du fournisseur que nous avons recommandé. Si nous avons proposé l’outil, faites relire la clause par quelqu’un d’autre — c’est la seule position honnête que nous puissions tenir, et elle nous coûte régulièrement la mission de revue.
Questions fréquentes
Un fournisseur étranger acceptera-t-il de modifier son contrat ?
Rarement le contrat cadre, souvent une annexe. Les grands fournisseurs publient un addendum de traitement des données qu’il suffit d’accepter, et il couvre la moitié de ce qui est décrit ici ; les fournisseurs plus petits négocient réellement. Dans les deux cas, la question à poser en premier est celle des sous-traitants ultérieurs, parce que c’est la réponse qui dit le plus vite à qui vous avez affaire.
Que faire si le fournisseur refuse tout ?
C’est une information sur le fournisseur et pas seulement sur le contrat, et elle vaut la peine d’être prise au sérieux. Un prestataire qui ne peut pas s’engager sur la localisation ne la maîtrise pas ; un prestataire qui refuse un délai de notification chiffré n’a pas de procédure interne. Le refus est parfois le renseignement le plus utile de la négociation.
Sommes-nous responsables si le fournisseur commet une faute ?
La responsabilité du traitement reste celle de l’entreprise qui a collecté les données, et le contrat organise le recours entre vous deux plutôt qu’il ne vous en décharge. C’est précisément pour cela que la clause de choix compte : l’article 39 vous demande de retenir un sous-traitant présentant des garanties suffisantes, et une vérification qui n’a laissé aucune trace est difficile à invoquer plus tard.
Faut-il une annexe séparée ou tout mettre dans le contrat ?
Une annexe, pour une raison pratique : elle décrit un traitement qui évolue, et une annexe se met à jour par échange écrit alors qu’un contrat se modifie par avenant. C’est aussi la même information que votre registre contient déjà, ce qui rend la rédaction beaucoup plus rapide qu’elle n’en a l’air.
Et pour un outil utilisé sans contrat, en libre-service ?
Les conditions générales sont le contrat, et elles disent en général le contraire de ce qui est décrit ici : usage des données pour améliorer le service, localisation non garantie, aucun engagement de notification. Ce n’est pas un vide juridique, c’est un contrat que vous avez accepté sans le lire, et la question devient si ce traitement peut figurer honnêtement dans votre registre.
Ce paragraphe type suffit-il ?
Non, et il n’est pas écrit pour cela. Il couvre des traitements ordinaires, il ne traite ni les données sensibles ni le cas d’un fournisseur établi hors du pays, et il ne remplace ni l’autorisation de transfert ni le reste de vos obligations. C’est un point de départ à donner à un avocat, et il est là parce qu’une clause décrite sans être écrite n’aide personne.
Où nous intervenons
Cinq mots cherchés dans trois contrats donnent quinze cases. Ce sont les cases vides de la ligne « violation » qui décident de la prochaine renégociation.
- Nous passons vos contrats principaux au crible des cinq mots et nous vous rendons la feuille remplie.
- Nous rédigeons l’annexe technique : traitements, champs, localisations, rétention, destinataires réels.
- Nous éprouvons les engagements avant signature — un export réellement ouvert, un canal de notification qui existe.
Écrire le texte revient à un avocat, et quand l’outil vient de nous, c’est un tiers qui doit en relire les engagements — pas nous.
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